Lettre d’information juridique sportive – Spéciale Contrats & COVID-19

L’état d’urgence sanitaire a été déclaré par la loi du 23 mars 2020 dite loi d’urgence pour face à l’épidémie de Covid-19. La loi considère en effet que la situation est une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Les médecins, soignants, scientifiques sont évidemment les premiers sur le pont pour combattre cette épidémie et tenter de la juguler. Et nous sommes de tout cœur avec eux, les soutenant dans leurs efforts quotidiens malgré les insuffisances d’équipements et de matériels constatées.
Mais les effets de l’épidémie se ressentent aussi dans le monde sportif astreint, comme beaucoup d’autres secteurs, au confinement et par conséquent, aux restrictions relatives à toute activité physique ou d’entrainement et à l’arrêt de toute activité de compétition.
Cette situation fait peser sur les clubs et les sportifs des difficultés sociales et économiques nouvelles, notamment au regard des engagements en cours. Nous venons donc dans cette lettre spéciale « contrats et Covid-19 (1) » vous apporter un éclairage juridique sur les difficultés que vous pourriez rencontrer au quotidien pour exécuter vos contrats ou au contraire obtenir de vos partenaires la prestation convenue. Nous allons évoquer successivement les situations qui nous paraissent les plus courantes mais si vous aviez des questions particulières non abordées dans cette lettre, vous pouvez nous les transmettre par email. Nous y répondons avec plaisir.

[1] La présente lettre ne concerne que les contrats commerciaux ou de services. La situation des contrats de travail n’est pas abordée dans la présente lettre.

1/ Est-il possible de suspendre amiablement l’exécution d’un contrat ?

Les parties ont toujours la possibilité de suspendre volontairement et temporairement les obligations qui découlent d’un contrat dès lors qu’elles y consentent ensemble. Dans ce cas, un échange écrit est recommandé pour éviter toute contestation ultérieure. Il devra préciser clairement les prestations suspendues et la durée de cette suspension. La suspension peut être totale ou partielle.

2/ Que faire si mon co-contractant suspend l’exécution du contrat qui nous lie ?

La suspension de l’exécution d’une obligation est autorisée s’il est manifeste que l’autre partie ne s’exécutera pas l’échéance et que cette inexécution est suffisamment grave pour celle des parties qui la subit. Cette suspension doit être notifiée par écrit pour éviter les contestations.
Dans ce cas, vous pouvez aussi suspendre l’exécution de vos prestations si l’inexécution de l’autre partie est suffisamment grave. Ceci sous contrôle du juge qui pourrait toujours ordonner l’exécution forcée en l’absence de motif légitime.
Toutes les obligations d’un contrat ne sont pas nécessairement affectées par la crise sanitaire. L’analyse doit se faire au cas par cas.

3/ L’état d’urgence sanitaire est-il un cas de force majeure ?

3.1) Pour le savoir, il faut tout d’abord regarder si le contrat prévoit une clause dite de force majeure et vérifier si cette clause est susceptible de s’appliquer à la situation actuelle.
Les crises sanitaires ne sont pas nécessairement et systématiquement qualifiées de force majeure. Plusieurs crises sanitaires comme le virus du chikungunya, l’épidémie de Dengue, le virus H1N1, la grippe aviaire, n’ont pas été qualifiées d’évènements de force majeure par les juges.
3.2) Si le contrat ne prévoit pas de clause de force majeure ou si la clause ne vise pas spécifiquement les crises sanitaires, le contrat peut être suspendu ou résolu si les conditions légales de la force majeure sont réunies.
La force majeure se définit selon le code civil comme un événement échappant au contrôle du débiteur de l’obligation, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêche l’exécution de l’obligation.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard justifie la résolution du contrat. S’il empêchement est définitif le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations.
(i) La propagation mondiale du virus que les Etats essaient d’arrêter apparaît comme échappant certainement au contrôle du débiteur de l’obligation.
(ii) L’événement sera considéré comme raisonnablement imprévisible au moment de la conclusion du contrat si celui-ci a été signé suffisamment tôt :
avant le mois de décembre, date d’apparition du virus en Chine
ou à compter du mois de janvier 2020, date d’apparition des premiers cas positifs en France,
du 30 janvier 2020, date à laquelle l’OMS qualifie le virus d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI),
ou encore à compter du 12 mars, date retenue par les autorités françaises pour donner effet aux mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie.
(iii) Les effets ne peuvent être évités si le débiteur de l’obligation est contaminé par le virus ou si les décisions de l’autorité administrative interdisent ou restreignent l’activité par voies d’arrêtés ou de décrets. Dans les autres hypothèses, il faudra raisonner au cas par cas pour vérifier si les effets de la crise ne peuvent pas être évités.
(iiii) L’impossibilité d’exécution doit être analysée aussi au regard des différentes hypothèses pouvant se présenter, contamination du débiteur de l’obligation, interdictions posées par l’autorité administratives. A ce titre, les déclarations des membres du gouvernement ne valent pas droit. Seules les décisions prises en bonne et due forme sont juridiquement opposables comme les arrêtés interdisant les rassemblements (4, 9 et 13 mars 2020) ou ordonnant la fermeture des commerces non indispensables (15 mars 2020).

4/ Si la force majeure n’est pas applicable, est-il possible d’invoquer l’imprévision ?

La théorie de l’imprévision permet à une partie de demander une renégociation du contrat à son partenaire si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat en rend l’exécution excessivement onéreuse. La différence avec la force majeure est que le contrat n’est pas suspendu.
La situation actuelle constitue certainement un changement de circonstances imprévisible, si le contrat a été signé avant l’apparition de la pandémie. Mais il faudra cependant démontrer que son exécution est devenue excessivement onéreuse. La demande de renégociation doit être faite au co-contractant et ne suspend pas l’exécution pendant le temps des discussions. Le caractère excessivement onéreux devra être justifié.
Et encore faut-il que le contrat n’écarte pas la théorie de l’imprévision par une clause spécifique, ce qui doit être vérifié.
En cas d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander au juge de procéder à son adaptation. Le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe.

5/ Est-il possible de demander des délais de paiement ?

Les parties ont toujours la faculté de solliciter des délais de paiement pour faire reporter ou échelonner les échéances d’un contrat.
Dans la situation actuelle, les banques acceptent des reports d’échéance jusqu’à six mois.
L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 prévoit également que le défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à des locaux professionnels et commerciaux ne peut donner lieu à aucune pénalité et/ou intérêts de retard ni mise en œuvre de clauses résolutoire ou de déchéance lorsque l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Cette mesure s’applique aux entités susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité prévu par l’ordonnance n°317 du 25 mars 2020 et dont la liste est fixée par un décret (non publié pour l’instant).
Les entités bénéficiaires devraient réaliser moins de 1 million de chiffre d’affaires et moins de 60 000 euros de bénéfice et employer moins de 10 salariés.
Hormis ces dispositifs, la négociation avec le cocontractant est toujours susceptible d’intervenir pour aménager les délais de paiement susceptible d’aider à surmonter la crise actuelle. En l’absence d’accord, le juge a la possibilité de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues. Il peut également ordonner que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

6/ Les derniers conseils

Pendant toute cette période, privilégiez l’écrit pour conserver la preuve de chaque mesure ou aménagement que vous allez concrétiser avec votre partenaire. N’attendez pas le dernier moment pour solliciter la suspension ou la modification d’un contrat. N’hésitez pas à rappeler dans vos correspondances la situation actuelle. Si vous adressez vos courriers par mail, cochez l’option « accusé de lecture et accusé de réception ». Si cette procédure n’est pas satisfaisante, la lettre recommandé électronique peut encore être mise en œuvre.
Nous restons à votre disposition pour vous aider dans vos démarches et dans la compréhension des textes et dispositifs mis actuellement en place pour lutter contre l’épidémie.

Mesures fiscales décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Le Gouvernement a pris des mesures fiscales d’importance pour permettre aux entreprises que sont notamment les clubs (association et/ou société) ainsi qu’aux sportifs individuels de faire face au ralentissement des activités, voire l’arrêt de celles-ci lié à la crise sanitaire.

1° Le report du paiement des impôts directs est autorisé pour trois mois

Il est accordé aux entreprises le report de paiement de tous les impôts directs pour trois mois (acompte ou solde d’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, CFE, CVAE), sans avoir à fournir de justifications.
Il est toutefois demandé de remplir avant l’échéance une demande de report de délai de paiement dont le modèle figure sur le site « impots.gouv.fr ».
La TVA et les taxes assimilées sont exclues de la mesure, de même que le reversement du prélèvement à la source.
Si les échéances du mois de mars ont déjà été réglées (sans qu’il soit possible de s’opposer au prélèvement SEPA par la banque), les entreprises pourront en demander le remboursement auprès de leur service des impôts.
En revanche, les demandes de remises d’impôts directs doivent être justifiées, celles-ci ne pouvant être accordées qu’en cas de difficultés graves et caractérisées qu’un report de paiement ne suffit pas à surmonter.
Les sportifs indépendants ont la possibilité de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source. Il leur est aussi permis de reporter le paiement des acomptes de prélèvement à la source sur les revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si les acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si les acomptes sont trimestriels.

2° Mais il n’y a pas de report des dates limites de dépôt des déclarations

L’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que le report des formalités déclaratives prévu par son article 2 ne
s’applique pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des
impôts droits et taxes.

3° En revanche, les délais de procédure, de forclusion, d’instruction sont suspendus

Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire plus 1 mois, les délais accordés à l’Administration pour réparer les omissions constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, inexactitudes ou erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et sanctions prévues par le livre des procédures fiscales.
Il en est de même pour les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020.

Brèves sportives

De l’aide à la performance sportive au dopage technologique

Les récents records du monde de course sur route ont relancé le débat sur l’opportunité de limiter la surenchère de l’aide à la performance athlétique.
Contrairement au dopage « médical » classique, le « dopage technologique » ou « dopage mécanique » ne fait actuellement l’objet d’aucune interdiction en tant que tel par le code du sport.
Si l’opinion publique et le gouvernement avaient pu s’émouvoir, en janvier 2016 à la suite de la découverte d’un ‘moteur caché’ dans le vélo d’une coureuse belge à l’occasion des championnats du monde de cyclo-cross, aucune réforme législative n’a, pour l’heure réglementé la matière.
En juillet 2016, une proposition de loi visant à lutter contre la fraude mécanique et technologique dans le sport avait été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale. Celle-ci, restée lettre morte, proposait notamment d’interdire à tout sportif d’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des aides mécaniques ou technologiques ayant pour conséquence d’améliorer ses performances physiques et de fausser le résultat des compétitions dans lesquelles il était engagé.
La proposition renvoyait au ministre des sports et aux fédérations concernées le soin de dresser la liste des aides et méthodes interdites. Force est de constater qu’il n’aurait pas été évident de dresser une telle liste tant il n’est pas simple de distinguer entre un équipement sportif aux qualités innovantes d’un matériel conférant au sportif un avantage déloyal sur ses concurrents.
Pour l’heure, cette forme d’atteinte à l’éthique sportive peut malgré tout être interdite et réprimée par les réglementations fédérales.
On se souvient de l’interdiction émise il y a quelques années par la Fédération Internationale de Tennis à l’encontre de la raquette dotée d’un double cordage, dite raquette spaghetti qui amplifiait les effets donnés à la balle.
Plus récemment, c’est la Fédération Internationale de Natation qui a décidé d’interdire à partir de 2010 les combinaisons intégrales pour les hommes et de manière générale les combinaisons en polyuréthane en raison du fait qu’elles permettaient soi-disant de rectifier un défaut de nage et d’améliorer des performances sans effort.
Dernièrement, c’est la chaussure AlphaFly, nouveau prototype de Nike à l’épaisse semelle et dotée de trois plaques de carbone qui a agité le milieu sportif. C’est cette basket que portait l’athlète kényan Eliud Kipchoge lorsqu’il est descendu sous la barre des 2h (1h59’40’’) au marathon de Vienne en octobre dernier.
Afin de dire stop à la surenchère technologique, la Fédération Internationale d’Athlétisme (devenue World Athletics) a adopté de nouvelles règles le 31 janvier 2020.
Est maintenu le principe selon lequel les chaussures ne doivent pas conférer aux athlètes une assistance ou un avantage injuste. En outre, les chaussures présentées pour la ère fois à la vente à compter du 30 avril 2020 devront désormais être disponibles depuis 4 mois au moins sur le marché avant de pouvoir être utilisées en compétition. Toute chaussure qui ne remplit pas ce critère est considérée comme un prototype et sera donc interdite en compétition.
Enfin, jusqu’à nouvel ordre, la chaussure ne doit pas contenir plus d’une plaque rigide fabriquée en fibre de carbone ou tout autre matériau similaire ni être dotée d’une semelle d’une épaisseur supérieure à 4cm (3cm si la chaussure a des crampons).
Si le sport produit de la performance, on le voit, cela ne doit pas se faire à n’importe quel prix.
( Site World Athletics, ‘C2.1 – Technical Rules’, modifiée le 31/01/2020, §§ 5.2 et suiv.)