Rejet de l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle pour la semelle BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK, la marque internationale aux 24 millions de sandales vendues par an, a déposé en novembre 2014 une demande d’enregistrement d’une marque française figurative représentant le motif de la célèbre semelle.

BIRKENSTOCK

Mais l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ne l’a pas entendu de cette oreille, et a rejeté la demande en mai 2019, estimant que le signe en cause sera appréhendé par le public moyen dont le niveau d’attention est peu élevé, ou même par un consommateur plus avisé, comme un simple motif de surface se confondant avec l’aspect des produits désignés (articles chaussants notamment orthopédiques, produits de la maroquinerie, articles d’habillement…) et non comme une indication d’origine commerciale particulière.

La société BIRKENSTOCK a saisi la Cour d’appel de Paris d’une demande d’annulation partielle de cette décision, rejetant la demande d’enregistrement de sa marque figurative

Toutefois, tout comme l’INPI, la Cour d’appel de Paris a conclu que le signe en cause avait vocation à revêtir la surface des produits en cause ou de leurs emballages. En effet, il « est composé de lignes ondulées entrecroisées de façon répétées et positionnées de manière telle qu’elles laissent apparaître une succession infinie et régulière de motifs identiques, sans délimitation quant à son contour ». Or, au regard des produits en cause, à savoir des articles d’habillement, articles de maroquinerie et les articles chaussants, compte tenu de « l’expérience générale », la cour considère que ce signe sera perçu comme un motif de surface apposé sur les produits « pour des raisons esthétiques ou techniques ».

Simple élément décoratif donc, qui ne permettra pas au consommateur moyen d’identifier sans ambiguïté les produits et services de la marque par rapport à ceux de ses concurrents.

Ce raisonnement avait d’ailleurs été celui retenu par la Cour de justice de l’Union européenne au sujet de la même marque internationale (CJUE,10 ch., 13 sept. 2018, Birkenstock Sales GmBH c. EUIPO, C-26/17)

Il est vrai que la protection d’une marque dite « tridimensionnelle », laquelle protège la forme du produit ou son conditionnement, n’est pas des plus faciles.

La Cour rappelle en effet que pour ce type de marque, il convient de tenir compte du fait que « les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel ».

L’aptitude de ce type de marque à distinguer les produits qu’elle désigne est ainsi plus difficile à atteindre.

Elle doit « diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur » ce qui n’était pas le cas en l’espèce : « d’apparence simple et banale, le motif en forme d’os stylisé invoqué par la requérante, à le supposer caractérisé, ne présentant pas de particularité notable », a souligné la Cour.

La société BIRKENSTOCK n’a pas fourni d’éléments démontrant que le signe litigieux divergeait des normes du secteur des articles chaussant. De plus, les pièces complémentaires communiquées devant la Cour mais non soumises à l’examen de l’INPI ont été écartées. Enfin, elle ne s’est appuyée que sur des extraits très partiels d’un sondage qu’elle a réalisé, ce qui n’a pas suffi à faire reconnaître le caractère distinctif du signe acquis par l’usage.

Lien arrêt Cour d’Appel de Paris – Pôle 05 ch. 02, 8 janvier 2021 / n°19 / 14730 : Arrêt Cour d’Appel Paris BIRKENSTOCK 

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